A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
174.8. Ne peuvent être administrateurs du fonds d’assurance:
1°  un représentant en assurance, un expert en sinistre, un administrateur ou un dirigeant d’une autre personne morale traitant avec l’ordre professionnel en pareille qualité;
2°  un failli non libéré;
3°  un mineur;
4°  un majeur pourvu d’un régime de protection ou une personne privée totalement ou partiellement du droit d’exercer ses droits civils par un tribunal étranger;
5°  un employé de l’ordre professionnel dont la tâche principale se rapporte à la gestion du fonds d’assurance;
6°  un administrateur, un dirigeant ou un employé du gestionnaire auquel ont été confiées les opérations courantes du fonds.
1987, c. 54, a. 2; 1989, c. 54, a. 156; 1990, c. 86, a. 21; 1989, c. 48, a. 230; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 63, a. 80, a. 87; 1998, c. 37, a. 508.
174.8. Ne peuvent être administrateurs du fonds d’assurance:
1°  un intermédiaire de marché en assurance, un administrateur ou un dirigeant d’une autre personne morale traitant avec l’ordre professionnel en pareille qualité;
2°  un failli non libéré;
3°  un mineur;
4°  un majeur pourvu d’un régime de protection ou une personne privée totalement ou partiellement du droit d’exercer ses droits civils par un tribunal étranger;
5°  un employé de l’ordre professionnel dont la tâche principale se rapporte à la gestion du fonds d’assurance;
6°  un administrateur, un dirigeant ou un employé du gestionnaire auquel ont été confiées les opérations courantes du fonds.
1987, c. 54, a. 2; 1989, c. 54, a. 156; 1990, c. 86, a. 21; 1989, c. 48, a. 230; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 63, a. 80, a. 87.
174.8. Ne peuvent être administrateurs du fonds d’assurance:
1°  un intermédiaire de marché en assurance, un administrateur ou un dirigeant d’une autre corporation traitant avec l’ordre professionnel en pareille qualité;
2°  un failli non libéré;
3°  un mineur;
4°  un majeur en tutelle ou en curatelle ou déclaré incapable par un tribunal étranger;
5°  un employé de l’ordre professionnel dont la tâche principale se rapporte à la gestion du fonds d’assurance;
6°  un administrateur, un dirigeant ou un employé du gestionnaire auquel ont été confiées les opérations courantes du fonds.
1987, c. 54, a. 2; 1989, c. 54, a. 156; 1990, c. 86, a. 21; 1989, c. 48, a. 230; 1994, c. 40, a. 457.
174.8. Ne peuvent être administrateurs du fonds d’assurance:
1°  un intermédiaire de marché en assurance, un administrateur ou un dirigeant d’une autre corporation traitant avec la corporation professionnelle en pareille qualité;
2°  un failli non libéré;
3°  un mineur;
4°  un majeur en tutelle ou en curatelle ou déclaré incapable par un tribunal étranger;
5°  un employé de la corporation professionnelle dont la tâche principale se rapporte à la gestion du fonds d’assurance;
6°  un administrateur, un dirigeant ou un employé du gestionnaire auquel ont été confiées les opérations courantes du fonds.
1987, c. 54, a. 2; 1989, c. 54, a. 156; 1990, c. 86, a. 21; 1989, c. 48, a. 230.
174.8. Ne peuvent être administrateurs du fonds d’assurance:
1°  un agent d’assurance, un expert en sinistres, un administrateur ou un dirigeant d’une autre corporation traitant avec la corporation professionnelle en pareille qualité;
2°  un failli non libéré;
3°  un mineur;
4°  un majeur en tutelle ou en curatelle ou déclaré incapable par un tribunal étranger;
5°  un employé de la corporation professionnelle dont la tâche principale se rapporte à la gestion du fonds d’assurance;
6°  un administrateur, un dirigeant ou un employé du gestionnaire auquel ont été confiées les opérations courantes du fonds.
1987, c. 54, a. 2; 1989, c. 54, a. 156; 1990, c. 86, a. 21.
174.8. Ne peuvent être administrateurs du fonds d’assurance:
1°  un agent d’assurance, un expert en sinistres, un administrateur ou un dirigeant d’une autre corporation traitant avec la corporation professionnelle en pareille qualité;
2°  un failli non libéré;
3°  un mineur;
4°  un majeur en tutelle ou en curatelle ou déclaré incapable par un tribunal étranger.
1987, c. 54, a. 2; 1989, c. 54, a. 156.
174.8. Ne peuvent être administrateurs du fonds d’assurance:
1°  un agent d’assurance, un expert en sinistres, un administrateur ou un dirigeant d’une autre corporation traitant avec la corporation professionnelle en pareille qualité;
2°  un failli non libéré;
3°  un mineur;
4°  un interdit ou un faible d’esprit déclaré incapable par un tribunal, même étranger.
1987, c. 54, a. 2.