A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
174.4. L’Autorité peut exiger en outre tout renseignement et tout document qu’elle estime nécessaire à l’appréciation de la requête.
1987, c. 54, a. 2; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
174.4. L’Agence peut exiger en outre tout renseignement et tout document qu’elle estime nécessaire à l’appréciation de la requête.
1987, c. 54, a. 2; 2002, c. 45, a. 243.
174.4. L’inspecteur général peut exiger en outre tout renseignement et tout document qu’il estime nécessaire à l’appréciation de la requête.
1987, c. 54, a. 2.