A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
161. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 161; 1985, c. 17, a. 20.
161. Toute cotisation doit être payée dans les trente jours qui suivent la date à laquelle cet avis a été publié ou, suivant le cas, reçu par le membre auquel il a été expédié.
1974, c. 70, a. 161.