A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
152. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 152; 1985, c. 17, a. 20.
152. Sous peine de nullité, le billet de souscription doit être matériellement distinct de tout autre document et porter en en-tête, en caractères bien visibles, les mots «billet de souscription».
1974, c. 70, a. 152.