A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
151. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 151; 1985, c. 17, a. 20.
151. Tout membre d’une société mutuelle d’assurance-incendie doit, avant qu’une assurance ne lui soit consentie par cette société, remettre à celle-ci un billet ou engagement appelé «billet de souscription». Celui-ci doit être payable sur demande à la société et être du montant établi par le conseil d’administration conformément aux règlements de la société pour le genre de risque envisagé.
1974, c. 70, a. 151.