A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
15. L’Autorité peut, lorsqu’elle est d’avis que l’intérêt public l’exige, ordonner qu’une enquête particulière soit tenue sur toute question relevant de sa compétence.
La personne que l’Autorité a autorisée à enquêter est investie des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.
1974, c. 70, a. 15; 1982, c. 52, a. 80; 1992, c. 61, a. 72; 2002, c. 45, a. 201; 2004, c. 37, a. 90.
15. L’Agence peut, lorsqu’elle est d’avis que l’intérêt public l’exige, ordonner qu’une enquête particulière soit tenue sur toute question relevant de sa compétence.
La personne que l’Agence a autorisée à enquêter est investie des pouvoirs et de l’immunité des commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’ordonner l’emprisonnement.
1974, c. 70, a. 15; 1982, c. 52, a. 80; 1992, c. 61, a. 72; 2002, c. 45, a. 201.
15. L’inspecteur général peut, lorsqu’il est d’avis que l’intérêt public l’exige, ordonner qu’une enquête particulière soit tenue sur toute question relevant de sa compétence.
Pour les enquêtes de ce genre l’inspecteur général, et toute personne qu’il autorise par écrit, sont investis des pouvoirs et de l’immunité accordés aux commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37), sauf du pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement.
1974, c. 70, a. 15; 1982, c. 52, a. 80; 1992, c. 61, a. 72.
15. L’inspecteur général peut, lorsqu’il est d’avis que l’intérêt public l’exige, ordonner qu’une enquête particulière soit tenue sur toute question relevant de sa compétence.
Pour les enquêtes de ce genre l’inspecteur général, et toute personne qu’il autorise par écrit, sont investis des pouvoirs et de l’immunité accordés aux commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37).
1974, c. 70, a. 15; 1982, c. 52, a. 80.
15. Le surintendant peut, lorsqu’il est d’avis que l’intérêt public l’exige, ordonner qu’une enquête particulière soit tenue sur toute question relevant de sa compétence.
Pour les enquêtes de ce genre le surintendant, et toute personne qu’il autorise par écrit, sont investis des pouvoirs et de l’immunité accordés aux commissaires nommés en vertu de la Loi sur les commissions d’enquête (chapitre C‐37).
1974, c. 70, a. 15.