A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
107. Seules les sociétés de secours mutuels peuvent employer, dans leur nom ou dans le cadre de leurs activités, les mots «société de secours mutuels», sauf dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement.
1974, c. 70, a. 107; 1985, c. 17, a. 15; 1996, c. 63, a. 83.
107. Seules les sociétés de secours mutuels peuvent employer, dans leur raison sociale ou dans le cadre de leurs activités, les mots «société de secours mutuels», sauf dans la mesure déterminée par règlement du gouvernement.
1974, c. 70, a. 107; 1985, c. 17, a. 15.
107. Seules les sociétés mutuelles peuvent employer, dans leur raison sociale ou dans le cadre de leurs activités, le mot «mutuelle» associé aux expressions «contre le feu» ou «contre l’incendie» ou, suivant le cas, les mots «société de secours mutuels», sauf dans la mesure déterminée par les règlements.
1974, c. 70, a. 107.