A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
101. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 101; 1982, c. 52, a. 79; 1985, c. 17, a. 12; 1993, c. 48, a. 147; 2002, c. 70, a. 61.
101. Les deux exemplaires de la déclaration doivent être transmis à l’inspecteur général. Si la constitution de la société est autorisée, l’inspecteur général en témoigne en apposant sa signature sur chaque exemplaire.
1974, c. 70, a. 101; 1982, c. 52, a. 79; 1985, c. 17, a. 12; 1993, c. 48, a. 147.
101. Les deux exemplaires de la déclaration doivent être transmis à l’inspecteur général. Si la constitution de la société est autorisée, l’inspecteur général en témoigne en apposant sa signature sur chaque exemplaire.
Un avis confirmant que l’autorisation a été accordée doit être publié sans délai dans la Gazette officielle du Québec aux frais de la société.
1974, c. 70, a. 101; 1982, c. 52, a. 79; 1985, c. 17, a. 12.
101. Les deux exemplaires de la déclaration doivent être transmis à l’inspecteur général. Si la formation de la société est autorisée, l’inspecteur général en témoigne en apposant sa signature sur chaque exemplaire.
Un avis confirmant que l’autorisation a été accordée doit être publié sans délai dans la Gazette officielle du Québec aux frais de la société.
1974, c. 70, a. 101; 1982, c. 52, a. 79.
101. Les deux exemplaires de la déclaration doivent être transmis au ministre. Si la formation de la société est autorisée, le ministre en témoigne en apposant sa signature sur chaque exemplaire.
Un avis confirmant que l’autorisation a été accordée doit être publié sans délai dans la Gazette officielle du Québec aux frais de la société.
1974, c. 70, a. 101.