A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
95. Un administrateur désigné conformément à l’article 94 ou, selon le cas, le comité prévu à cet article doit, dès qu’il prend connaissance d’une situation qui est susceptible d’entraîner une détérioration appréciable de la situation financière de l’assureur autorisé, d’une autre situation qui est contraire aux pratiques de gestion saine et prudente ou d’une situation qui est contraire aux saines pratiques commerciales, en aviser le conseil d’administration par écrit.
Le conseil d’administration doit alors voir à remédier promptement à la situation.
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
95. Un administrateur désigné conformément à l’article 94 ou, selon le cas, le comité prévu à cet article doit, dès qu’il prend connaissance d’une situation qui est susceptible d’entraîner une détérioration appréciable de la situation financière de l’assureur autorisé, d’une autre situation qui est contraire aux pratiques de gestion saine et prudente ou d’une situation qui est contraire aux saines pratiques commerciales, en aviser le conseil d’administration par écrit.
Le conseil d’administration doit alors voir à remédier promptement à la situation.
2018, c. 23, a. 3.