A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
87. Un assureur autorisé du Québec doit se départir du bien qu’il détient ou, selon le cas, dont il est propriétaire en contravention aux dispositions de l’article 84 aussitôt que les conditions du marché le permettent.
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
87. Un assureur autorisé du Québec doit se départir du bien qu’il détient ou, selon le cas, dont il est propriétaire en contravention aux dispositions de l’article 84 aussitôt que les conditions du marché le permettent.
2018, c. 23, a. 3.