A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
82. Un assureur autorisé doit se doter d’une politique de placement approuvée par son conseil d’administration.
Cette politique doit notamment prévoir:
1°  l’accord des échéances respectives de ses placements et de ses engagements;
2°  la diversification adéquate des placements;
3°  une description spécifiant les types de placements et d’autres opérations financières qu’elle autorise ainsi que les limites qui leur sont applicables.
À la demande de l’Autorité, l’assureur lui transmet sa politique de placement.
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
82. Un assureur autorisé doit se doter d’une politique de placement approuvée par son conseil d’administration.
Cette politique doit notamment prévoir:
1°  l’accord des échéances respectives de ses placements et de ses engagements;
2°  la diversification adéquate des placements;
3°  une description spécifiant les types de placements et d’autres opérations financières qu’elle autorise ainsi que les limites qui leur sont applicables.
À la demande de l’Autorité, l’assureur lui transmet sa politique de placement.
2018, c. 23, a. 3.