A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
515. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 50 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 150 000 $, quiconque:
1°  contrevient aux règles de maintien du capital prévues à l’un des articles 245 à 247, 264 et 265;
2°  se présente comme assureur ou utilise un nom qui comporte un mot ou une combinaison des mots visés au premier alinéa de l’article 489 sans que cela lui soit permis par le deuxième alinéa de cet article;
3°  exerce l’activité d’assureur sans y être autorisé par l’Autorité, alors que cette autorisation est nécessaire en vertu de la présente loi;
4°  fournit au ministre ou à l’Autorité, à un membre de son personnel ou à une personne qu’elle a commise, à l’occasion d’activités régies par la présente loi, un document ou un renseignement qu’il sait faux ou inexact ou leur y donne accès;
5°  entrave ou tente d’entraver, de quelque manière que ce soit, l’exercice par un membre du personnel de l’Autorité ou une personne qu’elle a commise d’une fonction en vue de l’application de la présente loi.
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
515. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 50 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 150 000 $, quiconque:
1°  contrevient aux règles de maintien du capital prévues à l’un des articles 245 à 247, 264 et 265;
2°  se présente comme assureur ou utilise un nom qui comporte un mot ou une combinaison des mots visés au premier alinéa de l’article 489 sans que cela lui soit permis par le deuxième alinéa de cet article;
3°  exerce l’activité d’assureur sans y être autorisé par l’Autorité, alors que cette autorisation est nécessaire en vertu de la présente loi;
4°  fournit au ministre ou à l’Autorité, à un membre de son personnel ou à une personne qu’elle a commise, à l’occasion d’activités régies par la présente loi, un document ou un renseignement qu’il sait faux ou inexact ou leur y donne accès;
5°  entrave ou tente d’entraver, de quelque manière que ce soit, l’exercice par un membre du personnel de l’Autorité ou une personne qu’elle a commise d’une fonction en vue de l’application de la présente loi.
2018, c. 23, a. 3.