A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
514. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 25 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 75 000 $, quiconque:
1°  fait défaut d’obtempérer à une demande formulée en vertu de l’article 54;
2°  traite avec un preneur contrairement aux dispositions de l’article 59;
3°  destitue un actuaire ou un auditeur de sa charge autrement qu’en conformité à l’article 121;
4°  omet d’aviser l’Autorité conformément à l’article 139 ou de l’aviser d’une opération visée au paragraphe 5° ou 6° du premier alinéa de l’article 146, conformément à l’article 153 ou, selon le cas, 154.
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
514. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 25 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 75 000 $, quiconque:
1°  fait défaut d’obtempérer à une demande formulée en vertu de l’article 54;
2°  traite avec un preneur contrairement aux dispositions de l’article 59;
3°  destitue un actuaire ou un auditeur de sa charge autrement qu’en conformité à l’article 121;
4°  omet d’aviser l’Autorité conformément à l’article 139 ou de l’aviser d’une opération visée au paragraphe 5° ou 6° du premier alinéa de l’article 146, conformément à l’article 153 ou, selon le cas, 154.
2018, c. 23, a. 3.