A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
492. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 2 500 $ peut être imposée à:
1°  l’assureur autorisé:
a)  qui n’exécute pas les obligations auxquelles il est tenu en vertu d’un engagement pris envers l’Autorité en application des articles 40, 102, 145 ou 155;
b)  qui, en contravention à l’article 50, n’a pas adopté une politique portant sur le traitement des plaintes ou qui, en contravention à l’article 82, n’est pas doté d’une politique de placements approuvée par son conseil d’administration ou dont le comité d’éthique, en contravention à l’article 104, n’a pas adopté des règles de déontologie;
c)  qui, en contravention à l’article 50, ne tient pas le registre des plaintes prévu à cet article;
d)  lorsque, en contravention à l’article 94, ni un administrateur ni un comité ne fait rapport au conseil d’administration des responsabilités qui lui ont été confiées de veiller au respect des saines pratiques commerciales et des pratiques de gestion saine et prudente et à la détection des situations qui leur sont contraires;
e)  qui, sans l’autorisation de l’Autorité prévue à l’article 102, n’a pas, en contravention à l’article 100, constitué un comité d’audit ou un comité d’éthique ou a constitué un tel comité lorsque la composition contrevient à l’article 101;
2°  la société d’assurance qui:
a)  n’exécute pas les obligations auxquelles elle est tenue en vertu d’un engagement pris envers l’Autorité en application de l’article 243;
b)  est liée par des contrats d’assurance conférant des droits de participation à ses bénéfices sans être dotée, en contravention à l’article 543, d’une politique de fixation de la participation et des bonis payables aux titulaires de tels contrats approuvée par son conseil d’administration;
3°  l’organisme d’autoréglementation qui, en contravention à l’article 365, n’a pas doté son fonds d’assurance d’une politique de placements approuvée par son conseil d’administration;
4°  la fédération de sociétés mutuelles qui:
a)  en contravention à l’article 389, n’a pas adopté une politique portant sur l’examen des dossiers de plainte;
b)  en contravention à l’article 390, ne tient pas le registre des dossiers de plainte soumis à son examen prévu à cet article;
c)  en contravention à l’article 399, n’a pas formé un comité d’audit au sein de son conseil d’administration;
d)  en contravention à l’article 400, a un président ou un vice-président de cette fédération ou de son conseil d’administration qui est son directeur général ou celui de l’une de ses sociétés membres;
e)  en contravention à l’article 426, n’a pas doté son fonds de garantie d’une politique de placements approuvée par son conseil d’administration.
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
492. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 2 500 $ peut être imposée à:
1°  l’assureur autorisé:
a)  qui n’exécute pas les obligations auxquelles il est tenu en vertu d’un engagement pris envers l’Autorité en application des articles 40, 102, 145 ou 155;
b)  qui, en contravention à l’article 50, n’a pas adopté une politique portant sur le traitement des plaintes ou qui, en contravention à l’article 82, n’est pas doté d’une politique de placements approuvée par son conseil d’administration ou dont le comité d’éthique, en contravention à l’article 104, n’a pas adopté des règles de déontologie;
c)  qui, en contravention à l’article 50, ne tient pas le registre des plaintes prévu à cet article;
d)  lorsque, en contravention à l’article 94, ni un administrateur ni un comité ne fait rapport au conseil d’administration des responsabilités qui lui ont été confiées de veiller au respect des saines pratiques commerciales et des pratiques de gestion saine et prudente et à la détection des situations qui leur sont contraires;
e)  qui, sans l’autorisation de l’Autorité prévue à l’article 102, n’a pas, en contravention à l’article 100, constitué un comité d’audit ou un comité d’éthique ou a constitué un tel comité lorsque la composition contrevient à l’article 101;
2°  la société d’assurance qui:
a)  n’exécute pas les obligations auxquelles elle est tenue en vertu d’un engagement pris envers l’Autorité en application de l’article 243;
b)  est liée par des contrats d’assurance conférant des droits de participation à ses bénéfices sans être dotée, en contravention à l’article 543, d’une politique de fixation de la participation et des bonis payables aux titulaires de tels contrats approuvée par son conseil d’administration;
3°  l’organisme d’autoréglementation qui, en contravention à l’article 365, n’a pas doté son fonds d’assurance d’une politique de placements approuvée par son conseil d’administration;
4°  la fédération de sociétés mutuelles qui:
a)  en contravention à l’article 389, n’a pas adopté une politique portant sur l’examen des dossiers de plainte;
b)  en contravention à l’article 390, ne tient pas le registre des dossiers de plainte soumis à son examen prévu à cet article;
c)  en contravention à l’article 399, n’a pas formé un comité d’audit au sein de son conseil d’administration;
d)  en contravention à l’article 400, a un président ou un vice-président de cette fédération ou de son conseil d’administration qui est son directeur général ou celui de l’une de ses sociétés membres;
e)  en contravention à l’article 426, n’a pas doté son fonds de garantie d’une politique de placements approuvée par son conseil d’administration.
2018, c. 23, a. 3.