A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
491. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à:
1°  l’assureur autorisé:
a)  qui, en contravention à l’article 58, ne transmet pas à l’Autorité le rapport concernant sa politique portant sur le traitement des plaintes ainsi que sur le règlement des différends;
b)  qui, en contravention à l’article 66, n’avise pas l’Autorité du fait qu’il commence ou cesse de faire affaires avec un distributeur ou ne transmet pas à l’Autorité la liste des contrats à l’égard desquels un distributeur traitera avec des preneurs ou des adhérents ou une modification à cette liste;
c)  qui, en contravention à l’article 71, utilise une police d’assurance relative à la propriété des véhicules automobiles sans en avoir fait approuver la forme et les conditions par l’Autorité;
d)  dont le comité d’éthique, en contravention à l’article 107, ne transmet pas à l’Autorité un rapport de ses activités;
e)  qui, en contravention à l’article 119, n’avise pas l’Autorité de la fin de la charge de l’actuaire ou de l’auditeur;
f)  qui, en contravention à l’article 132, ne transmet pas à l’Autorité l’état annuel de la situation de ses affaires;
g)  qui, en contravention à l’article 133, ne transmet pas à l’Autorité les états financiers, un rapport d’un auditeur ou d’un actuaire ou le certificat visé à cet article;
h)  qui, étant le Lloyd’s, ne transmet pas à l’Autorité la liste de ses souscripteurs au Québec ou ne la tient pas à jour en contravention à l’article 137;
2°  la société d’assurance qui, en contravention à l’article 225 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), ne transmet pas ses états financiers à un membre qui lui en fait la demande;
3°  l’organisme d’autoréglementation qui, en contravention à l’article 370, ne transmet pas aux titulaires d’un contrat d’assurance souscrit par l’organisme le rapport annuel de son fonds d’assurance;
4°  la fédération de sociétés mutuelles qui:
a)  en contravention à l’article 394, ne fait pas rapport à l’Autorité du nombre et de la nature des dossiers de plainte qu’elle a consignés au registre des dossiers de plainte soumis à son examen;
b)  en contravention à l’article 449, ne transmet pas son rapport annuel à ses membres;
c)  en contravention à l’article 451, ne transmet pas à l’Autorité l’état annuel prévu à l’article 450;
5°  l’assureur autorisé, au détenteur du contrôle sur celui-ci, à un membre de son groupe financier, à son actuaire ou à son auditeur lorsqu’il refuse de communiquer ou de donner accès à un document ou à un renseignement requis par l’Autorité pour l’application de la présente loi.
Les sanctions prévues par le premier alinéa s’appliquent aussi lorsque les documents ou renseignements qui y sont visés sont incomplets ou ne sont pas transmis avant l’échéance prévue.
2018, c. 23, a. 3; 2021, c. 34, a. 27.
491. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à:
1°  l’assureur autorisé:
a)  qui, en contravention à l’article 58, ne transmet pas à l’Autorité le rapport concernant sa politique portant sur le traitement des plaintes ainsi que sur le règlement des différends;
b)  qui, en contravention à l’article 66, n’avise pas l’Autorité du fait qu’il commence ou cesse de faire affaires avec un distributeur;
c)  qui, en contravention à l’article 71, utilise une police d’assurance relative à la propriété des véhicules automobiles sans en avoir fait approuver la forme et les conditions par l’Autorité;
d)  dont le comité d’éthique, en contravention à l’article 107, ne transmet pas à l’Autorité un rapport de ses activités;
e)  qui, en contravention à l’article 119, n’avise pas l’Autorité de la fin de la charge de l’actuaire ou de l’auditeur;
f)  qui, en contravention à l’article 132, ne transmet pas à l’Autorité l’état annuel de la situation de ses affaires;
g)  qui, en contravention à l’article 133, ne transmet pas à l’Autorité les états financiers, un rapport d’un auditeur ou d’un actuaire ou le certificat visé à cet article;
h)  qui, étant le Lloyd’s, ne transmet pas à l’Autorité la liste de ses souscripteurs au Québec ou ne la tient pas à jour en contravention à l’article 137;
2°  la société d’assurance qui, en contravention à l’article 225 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), ne transmet pas ses états financiers à un membre qui lui en fait la demande;
3°  l’organisme d’autoréglementation qui, en contravention à l’article 370, ne transmet pas aux titulaires d’un contrat d’assurance souscrit par l’organisme le rapport annuel de son fonds d’assurance;
4°  la fédération de sociétés mutuelles qui:
a)  en contravention à l’article 394, ne fait pas rapport à l’Autorité du nombre et de la nature des dossiers de plainte qu’elle a consignés au registre des dossiers de plainte soumis à son examen;
b)  en contravention à l’article 449, ne transmet pas son rapport annuel à ses membres;
c)  en contravention à l’article 451, ne transmet pas à l’Autorité l’état annuel prévu à l’article 450;
5°  l’assureur autorisé, au détenteur du contrôle sur celui-ci, à un membre de son groupe financier, à son actuaire ou à son auditeur lorsqu’il refuse de communiquer ou de donner accès à un document ou à un renseignement requis par l’Autorité pour l’application de la présente loi.
Les sanctions prévues par le premier alinéa s’appliquent aussi lorsque les documents ou renseignements qui y sont visés sont incomplets ou ne sont pas transmis avant l’échéance prévue.
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
491. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à:
1°  l’assureur autorisé:
a)  qui, en contravention à l’article 58, ne transmet pas à l’Autorité le rapport concernant sa politique portant sur le traitement des plaintes ainsi que sur le règlement des différends;
b)  qui, en contravention à l’article 66, n’avise pas l’Autorité du fait qu’il commence ou cesse de faire affaires avec un distributeur;
c)  qui, en contravention à l’article 71, utilise une police d’assurance relative à la propriété des véhicules automobiles sans en avoir fait approuver la forme et les conditions par l’Autorité;
d)  dont le comité d’éthique, en contravention à l’article 107, ne transmet pas à l’Autorité un rapport de ses activités;
e)  qui, en contravention à l’article 119, n’avise pas l’Autorité de la fin de la charge de l’actuaire ou de l’auditeur;
f)  qui, en contravention à l’article 132, ne transmet pas à l’Autorité l’état annuel de la situation de ses affaires;
g)  qui, en contravention à l’article 133, ne transmet pas à l’Autorité les états financiers, un rapport d’un auditeur ou d’un actuaire ou le certificat visé à cet article;
h)  qui, étant le Lloyd’s, ne transmet pas à l’Autorité la liste de ses souscripteurs au Québec ou ne la tient pas à jour en contravention à l’article 137;
2°  la société d’assurance qui, en contravention à l’article 225 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), ne transmet pas ses états financiers à un membre qui lui en fait la demande;
3°  l’organisme d’autoréglementation qui, en contravention à l’article 370, ne transmet pas aux titulaires d’un contrat d’assurance souscrit par l’organisme le rapport annuel de son fonds d’assurance;
4°  la fédération de sociétés mutuelles qui:
a)  en contravention à l’article 394, ne fait pas rapport à l’Autorité du nombre et de la nature des dossiers de plainte qu’elle a consignés au registre des dossiers de plainte soumis à son examen;
b)  en contravention à l’article 449, ne transmet pas son rapport annuel à ses membres;
c)  en contravention à l’article 451, ne transmet pas à l’Autorité l’état annuel prévu à l’article 450;
5°  l’assureur autorisé, au détenteur du contrôle sur celui-ci, à un membre de son groupe financier, à son actuaire ou à son auditeur lorsqu’il refuse de communiquer ou de donner accès à un document ou à un renseignement requis par l’Autorité pour l’application de la présente loi.
Les sanctions prévues par le premier alinéa s’appliquent aussi lorsque les documents ou renseignements qui y sont visés sont incomplets ou ne sont pas transmis avant l’échéance prévue.
2018, c. 23, a. 3.