A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
474. L’ordonnance rendue en vertu de l’article 469 est admise à la publicité sur le même registre que celui sur lequel les droits sur les fonds, titres et autres biens visés par cette ordonnance sont soumis ou admis à la publicité.
De même, cette ordonnance peut être publiée dans un registre tenu à l’extérieur du Québec, lorsque la loi régissant ce registre admet une telle ordonnance à cette publicité.
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
474. L’ordonnance rendue en vertu de l’article 469 est admise à la publicité sur le même registre que celui sur lequel les droits sur les fonds, titres et autres biens visés par cette ordonnance sont soumis ou admis à la publicité.
De même, cette ordonnance peut être publiée dans un registre tenu à l’extérieur du Québec, lorsque la loi régissant ce registre admet une telle ordonnance à cette publicité.
2018, c. 23, a. 3.