A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
454. Lorsqu’elle constate que la fédération est en défaut, l’Autorité doit lui transmettre un avis indiquant:
1°  le défaut constaté;
2°  la possibilité pour le ministre d’ordonner la dissolution de la fédération;
3°  le délai dont dispose la fédération afin de remédier au défaut ou de transmettre ses observations.
L’Autorité publie cet avis à son Bulletin.
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
454. Lorsqu’elle constate que la fédération est en défaut, l’Autorité doit lui transmettre un avis indiquant:
1°  le défaut constaté;
2°  la possibilité pour le ministre d’ordonner la dissolution de la fédération;
3°  le délai dont dispose la fédération afin de remédier au défaut ou de transmettre ses observations.
L’Autorité publie cet avis à son Bulletin.
2018, c. 23, a. 3.