A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
450. Une fédération doit préparer annuellement, selon la teneur et la forme que l’Autorité détermine, un état arrêté à la date de clôture de son plus récent exercice.
Cet état annuel expose distinctement la situation financière de la fédération et celle du fonds de garantie.
L’état annuel doit être certifié par deux administrateurs de la fédération.
Sont joints à cet état annuel le rapport annuel de la fédération ainsi que le curriculum vitæ de chacun des administrateurs et dirigeants, s’ils n’ont pas déjà été transmis à l’Autorité.
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
450. Une fédération doit préparer annuellement, selon la teneur et la forme que l’Autorité détermine, un état arrêté à la date de clôture de son plus récent exercice.
Cet état annuel expose distinctement la situation financière de la fédération et celle du fonds de garantie.
L’état annuel doit être certifié par deux administrateurs de la fédération.
Sont joints à cet état annuel le rapport annuel de la fédération ainsi que le curriculum vitæ de chacun des administrateurs et dirigeants, s’ils n’ont pas déjà été transmis à l’Autorité.
2018, c. 23, a. 3.