A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
44. L’Autorité avise, par écrit, le demandeur de sa décision.
Avant de refuser d’octroyer son autorisation ou d’octroyer une autorisation assortie d’une condition ou d’une restriction, l’Autorité doit notifier par écrit au demandeur le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations, sauf lorsque l’autorisation octroyée est assortie des conditions ou des restrictions demandées par le demandeur.
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
44. L’Autorité avise, par écrit, le demandeur de sa décision.
Avant de refuser d’octroyer son autorisation ou d’octroyer une autorisation assortie d’une condition ou d’une restriction, l’Autorité doit notifier par écrit au demandeur le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations, sauf lorsque l’autorisation octroyée est assortie des conditions ou des restrictions demandées par le demandeur.
2018, c. 23, a. 3.