A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
426. Une politique de placement applicable au fonds de garantie doit être approuvée par le conseil d’administration de la fédération.
Cette politique doit notamment prévoir:
1°  la diversification adéquate des placements;
2°  une description spécifiant les types de placements et d’autres opérations financières qu’elle autorise ainsi que les limites qui leur sont applicables.
À la demande de l’Autorité, la fédération lui transmet la politique de placement.
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
426. Une politique de placement applicable au fonds de garantie doit être approuvée par le conseil d’administration de la fédération.
Cette politique doit notamment prévoir:
1°  la diversification adéquate des placements;
2°  une description spécifiant les types de placements et d’autres opérations financières qu’elle autorise ainsi que les limites qui leur sont applicables.
À la demande de l’Autorité, la fédération lui transmet la politique de placement.
2018, c. 23, a. 3.