A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
41. L’autorisation octroyée par l’Autorité à un organisme d’autoréglementation est limitée à l’assurance de la responsabilité professionnelle des personnes qui, au moment du fait dommageable, en ressortissent à moins que, à la demande de cet organisme, l’Autorité ne l’autorise à fournir les services suivants:
1°  assurer ces personnes contre les détournements de sommes devant être déposées dans un compte en fidéicommis, commis sans complicité de l’assuré, et pour les frais juridiques occasionnés par ces détournements;
2°  assurer la responsabilité que peut encourir une société en raison des fautes professionnelles commises par les personnes, autorisées à y exercer leurs activités professionnelles, ressortissant à l’organisme.
Lorsque l’organisme d’autoréglementation est un ordre professionnel, la société visée au paragraphe 2° du premier alinéa est celle visée au chapitre VI.3 du Code des professions (chapitre C-26). Une personne morale visée à l’article 131.1 de la Loi sur le Barreau (chapitre B-1) ou à l’article 26.1 de la Loi sur le notariat (chapitre N-3) est assimilée à une telle société aux fins de l’application du présent article.
2018, c. 23, a. 3; 2022, c. 26, a. 10.
41. L’autorisation octroyée par l’Autorité à un organisme d’autoréglementation est limitée à l’assurance de la responsabilité professionnelle des personnes qui, au moment du fait dommageable, en ressortissent à moins que, à la demande de cet organisme, l’Autorité ne l’autorise à fournir les services suivants:
1°  assurer ces personnes contre les détournements de sommes devant être déposées dans un compte en fidéicommis, commis sans complicité de l’assuré, et pour les frais juridiques occasionnés par ces détournements;
2°  assurer la responsabilité que peut encourir une société en raison des fautes professionnelles commises par les personnes, autorisées à y exercer leurs activités professionnelles, ressortissant à l’organisme.
Lorsque l’organisme d’autoréglementation est un ordre professionnel, la société visée au paragraphe 2° du premier alinéa est celle visée au chapitre VI.3 du Code des professions (chapitre C-26).
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
41. L’autorisation octroyée par l’Autorité à un organisme d’autoréglementation est limitée à l’assurance de la responsabilité professionnelle des personnes qui, au moment du fait dommageable, en ressortissent à moins que, à la demande de cet organisme, l’Autorité ne l’autorise à fournir les services suivants:
1°  assurer ces personnes contre les détournements de sommes devant être déposées dans un compte en fidéicommis, commis sans complicité de l’assuré, et pour les frais juridiques occasionnés par ces détournements;
2°  assurer la responsabilité que peut encourir une société en raison des fautes professionnelles commises par les personnes, autorisées à y exercer leurs activités professionnelles, ressortissant à l’organisme.
Lorsque l’organisme d’autoréglementation est un ordre professionnel, la société visée au paragraphe 2° du premier alinéa est celle visée au chapitre VI.3 du Code des professions (chapitre C-26).
2018, c. 23, a. 3.