A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
370. Un organisme d’autoréglementation autorisé transmet annuellement aux titulaires d’un contrat d’assurance souscrit par cet organisme un rapport dans lequel doivent figurer:
1°  le nom des membres du comité de décision et, le cas échéant, le nom et l’adresse du gestionnaire des opérations courantes du fonds d’assurance;
2°  le nombre de personnes ressortissant à l’organisme qu’il assure;
3°  les états financiers audités du fonds, auxquels est joint le rapport de l’auditeur;
4°  les autres renseignements exigés par règlement de l’Autorité.
Le rapport apparaît dans un document faisant état des activités et de la situation financière de l’organisme que ce dernier est autrement tenu de transmettre annuellement aux personnes qui en ressortissent.
L’exercice du fonds se termine à la même date que celui de l’organisme.
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
370. Un organisme d’autoréglementation autorisé transmet annuellement aux titulaires d’un contrat d’assurance souscrit par cet organisme un rapport dans lequel doivent figurer:
1°  le nom des membres du comité de décision et, le cas échéant, le nom et l’adresse du gestionnaire des opérations courantes du fonds d’assurance;
2°  le nombre de personnes ressortissant à l’organisme qu’il assure;
3°  les états financiers audités du fonds, auxquels est joint le rapport de l’auditeur;
4°  les autres renseignements exigés par règlement de l’Autorité.
Le rapport apparaît dans un document faisant état des activités et de la situation financière de l’organisme que ce dernier est autrement tenu de transmettre annuellement aux personnes qui en ressortissent.
L’exercice du fonds se termine à la même date que celui de l’organisme.
2018, c. 23, a. 3.