A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
366. L’actif du fonds d’assurance constitue une division du patrimoine de l’organisme d’autoréglementation autorisé destinée exclusivement aux affaires d’assurance de l’organisme. Il est grevé des engagements pris par l’organisme dans le cadre de ces affaires.
Il doit être désigné dans les livres, registres et comptes de l’organisme de manière à être séparé de ses autres actifs.
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
366. L’actif du fonds d’assurance constitue une division du patrimoine de l’organisme d’autoréglementation autorisé destinée exclusivement aux affaires d’assurance de l’organisme. Il est grevé des engagements pris par l’organisme dans le cadre de ces affaires.
Il doit être désigné dans les livres, registres et comptes de l’organisme de manière à être séparé de ses autres actifs.
2018, c. 23, a. 3.