A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
353. Les dispositions de l’article 305 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) et des paragraphes 6°, 7° et 8° de l’article 354 de cette loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la personne morale qui reçoit le reliquat des biens d’une société mutuelle.
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
353. Les dispositions de l’article 305 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) et des paragraphes 6°, 7° et 8° de l’article 354 de cette loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la personne morale qui reçoit le reliquat des biens d’une société mutuelle.
2018, c. 23, a. 3.