A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
339. Sur réception du document attestant la permission accordée par le ministre pour la fusion de sociétés mutuelles, l’Autorité traite les statuts de fusion et délivre le certificat de fusion conformément aux dispositions du chapitre XVIII de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) puis transmet une copie du certificat et des statuts au registraire des entreprises, qui les dépose au registre des entreprises.
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
339. Sur réception du document attestant la permission accordée par le ministre pour la fusion de sociétés mutuelles, l’Autorité traite les statuts de fusion et délivre le certificat de fusion conformément aux dispositions du chapitre XVIII de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) puis transmet une copie du certificat et des statuts au registraire des entreprises, qui les dépose au registre des entreprises.
2018, c. 23, a. 3.