A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
322. Le ministre peut, s’il l’estime opportun, accorder à la société d’assurance la permission de demander, conformément à l’article 297 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), de continuer son existence sous le régime de la loi d’une autre autorité législative que le Québec.
Le ministre n’accorde pas sa permission lorsque la continuation entraîne la démutualisation de la société mutuelle ou est susceptible de permettre aux mutualistes de s’approprier ses surplus.
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
322. Le ministre peut, s’il l’estime opportun, accorder à la société d’assurance la permission de demander, conformément à l’article 297 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), de continuer son existence sous le régime de la loi d’une autre autorité législative que le Québec.
Le ministre n’accorde pas sa permission lorsque la continuation entraîne la démutualisation de la société mutuelle ou est susceptible de permettre aux mutualistes de s’approprier ses surplus.
2018, c. 23, a. 3.