A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
265. Sauf si une part est rachetée au décès de son détenteur ou lorsqu’il cesse autrement d’être membre d’une société mutuelle, la société ne peut racheter une part s’il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle ne peut ou ne pourrait de ce fait maintenir, conformément à l’article 74, des actifs permettant l’exécution de ses engagements, au fur et à mesure de leur exigibilité, et des capitaux permettant d’assurer sa pérennité.
La société mutuelle qui rachète une part au décès de son détenteur ou lorsqu’il cesse autrement d’être membre ne peut payer le prix de rachat de cette part si de ce fait, elle ne pourrait maintenir de tels actifs et de tels capitaux.
La personne qui détenait cette part devient alors créancière de la société et a le droit d’être payée aussitôt que celle-ci pourra légalement le faire ou, dans le cas d’une liquidation, le droit d’être colloquée après les autres créanciers mais par préférence aux détenteurs de parts.
La société doit remettre à la personne qui détenait ces parts une preuve de sa créance.
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
265. Sauf si une part est rachetée au décès de son détenteur ou lorsqu’il cesse autrement d’être membre d’une société mutuelle, la société ne peut racheter une part s’il y a des motifs raisonnables de croire qu’elle ne peut ou ne pourrait de ce fait maintenir, conformément à l’article 74, des actifs permettant l’exécution de ses engagements, au fur et à mesure de leur exigibilité, et des capitaux permettant d’assurer sa pérennité.
La société mutuelle qui rachète une part au décès de son détenteur ou lorsqu’il cesse autrement d’être membre ne peut payer le prix de rachat de cette part si de ce fait, elle ne pourrait maintenir de tels actifs et de tels capitaux.
La personne qui détenait cette part devient alors créancière de la société et a le droit d’être payée aussitôt que celle-ci pourra légalement le faire ou, dans le cas d’une liquidation, le droit d’être colloquée après les autres créanciers mais par préférence aux détenteurs de parts.
La société doit remettre à la personne qui détenait ces parts une preuve de sa créance.
2018, c. 23, a. 3.