A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
26. Pour l’application de la présente loi, l’expression:
«assureur autorisé» s’entend de la personne morale qui est autorisée par l’Autorité à exercer l’activité d’assureur;
«assureur autorisé du Québec» s’entend de l’assureur autorisé qui est un assureur du Québec;
«union réciproque autorisée» s’entend de l’union réciproque qui est autorisée par l’Autorité à exercer l’activité d’assureur.
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
26. Pour l’application de la présente loi, l’expression:
«assureur autorisé» s’entend de la personne morale qui est autorisée par l’Autorité à exercer l’activité d’assureur;
«assureur autorisé du Québec» s’entend de l’assureur autorisé qui est un assureur du Québec;
«union réciproque autorisée» s’entend de l’union réciproque qui est autorisée par l’Autorité à exercer l’activité d’assureur.
2018, c. 23, a. 3.