A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
243. Une société d’assurance ne peut, sans l’autorisation de l’Autorité, consentir aucune hypothèque ni autre garantie sur ses biens meubles, sauf pour les fins suivantes:
1°  garantir un emprunt à court terme qu’elle effectue pour des besoins de liquidités;
2°  obtenir une avance consentie en vertu de l’article 40.5 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2), ou si elle reçoit des dépôts à l’extérieur du Québec, pour obtenir une avance consentie par un organisme fédéral ou provincial qui garantit ou assure des dépôts;
3°  devenir membre d’une chambre de compensation de valeurs reconnue par l’Autorité à titre d’organisme d’autoréglementation ou de toute association ayant pour objet d’organiser un système de compensation et de règlement d’instruments de paiement ou d’opérations sur valeurs et fournir les garanties nécessaires.
L’Autorité peut subordonner l’octroi de son autorisation à la prise de tout engagement qu’elle juge nécessaire pour assurer le respect de la présente loi.
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
243. Une société d’assurance ne peut, sans l’autorisation de l’Autorité, consentir aucune hypothèque ni autre garantie sur ses biens meubles, sauf pour les fins suivantes:
1°  garantir un emprunt à court terme qu’elle effectue pour des besoins de liquidités;
2°  obtenir une avance consentie en vertu de l’article 40.5 de la Loi sur les institutions de dépôts et la protection des dépôts (chapitre I-13.2.2), ou si elle reçoit des dépôts à l’extérieur du Québec, pour obtenir une avance consentie par un organisme fédéral ou provincial qui garantit ou assure des dépôts;
3°  devenir membre d’une chambre de compensation de valeurs reconnue par l’Autorité à titre d’organisme d’autoréglementation ou de toute association ayant pour objet d’organiser un système de compensation et de règlement d’instruments de paiement ou d’opérations sur valeurs et fournir les garanties nécessaires.
L’Autorité peut subordonner l’octroi de son autorisation à la prise de tout engagement qu’elle juge nécessaire pour assurer le respect de la présente loi.
2018, c. 23, a. 3.