A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
22. En matière de contrats d’assurance terrestre, un assureur exerce son activité au Québec s’il souscrit un contrat régi par la loi du Québec ou si son offre ou son invitation vise la souscription d’un tel contrat, à moins que cette loi ne s’applique qu’en raison du consentement des parties.
En matière de contrats d’assurance maritime ou de cautionnement, l’assureur exerce son activité au Québec si son offre ou son invitation est acceptée au Québec par une personne qui y réside, ou s’il y signe ou y délivre un contrat.
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
22. En matière de contrats d’assurance terrestre, un assureur exerce son activité au Québec s’il souscrit un contrat régi par la loi du Québec ou si son offre ou son invitation vise la souscription d’un tel contrat, à moins que cette loi ne s’applique qu’en raison du consentement des parties.
En matière de contrats d’assurance maritime ou de cautionnement, l’assureur exerce son activité au Québec si son offre ou son invitation est acceptée au Québec par une personne qui y réside, ou s’il y signe ou y délivre un contrat.
2018, c. 23, a. 3.