A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
21. Sauf disposition contraire de la présente loi, l’autorisation de l’Autorité est nécessaire à l’exercice, au Québec, de l’activité d’assureur dès lors qu’elle constitue l’exploitation d’une entreprise, et ce, sans égard aux autres activités que peut exercer l’exploitant.
L’exercice de l’activité d’assureur par chacune des parties formant une union réciproque est réputé constituer l’exploitation d’une entreprise.
2018, c. 23, a. 3; 2021, c. 34, a. 5.
21. Sauf disposition contraire de la présente loi, l’autorisation de l’Autorité est nécessaire à l’exercice, au Québec, de l’activité d’assureur dès lors qu’elle constitue l’exploitation d’une entreprise, et ce, sans égard aux autres activités que peut exercer l’exploitant.
L’exercice de l’activité d’assureur par chacune des personnes formant une union réciproque est réputé constituer l’exploitation d’une entreprise.
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
21. Sauf disposition contraire de la présente loi, l’autorisation de l’Autorité est nécessaire à l’exercice, au Québec, de l’activité d’assureur dès lors qu’elle constitue l’exploitation d’une entreprise, et ce, sans égard aux autres activités que peut exercer l’exploitant.
L’exercice de l’activité d’assureur par chacune des personnes formant une union réciproque est réputé constituer l’exploitation d’une entreprise.
2018, c. 23, a. 3.