A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
184. Si l’Autorité anticipe que les sommes que doivent verser les titulaires d’un contrat d’assurance souscrit par l’organisme d’autoréglementation ne seront plus suffisantes pour maintenir dans son fonds d’assurance des actifs permettant l’exécution, au fur et à mesure de leur exigibilité, des engagements grevant le fonds ou des capitaux permettant de garantir la pérennité des affaires d’assurance de l’organisme, l’Autorité peut ordonner à l’organisme, après lui avoir donné un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations, d’augmenter, pour le montant et la période qu’elle détermine, les primes et les autres sommes perçues dans le cours de l’activité d’assureur de l’organisme.
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
184. Si l’Autorité anticipe que les sommes que doivent verser les titulaires d’un contrat d’assurance souscrit par l’organisme d’autoréglementation ne seront plus suffisantes pour maintenir dans son fonds d’assurance des actifs permettant l’exécution, au fur et à mesure de leur exigibilité, des engagements grevant le fonds ou des capitaux permettant de garantir la pérennité des affaires d’assurance de l’organisme, l’Autorité peut ordonner à l’organisme, après lui avoir donné un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations, d’augmenter, pour le montant et la période qu’elle détermine, les primes et les autres sommes perçues dans le cours de l’activité d’assureur de l’organisme.
2018, c. 23, a. 3.