A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
179. Malgré l’article 178:
1°  le procureur général, le ministre, l’Autorité ou, lorsque l’assureur autorisé est un ordre professionnel, l’Office des professions du Québec peut utiliser comme preuve les renseignements rendus confidentiels par cet article;
2°  l’assureur autorisé concerné par ces renseignements peut, conformément au règlement pris par le ministre, les utiliser comme preuve dans toute procédure concernant l’application de la présente loi ou de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) intentée par celui-ci, le ministre, l’Autorité ou le procureur général;
3°  quiconque peut être tenu de témoigner ou de produire un document ayant trait à ces renseignements dans toute procédure concernant l’application, à un assureur autorisé, de la présente loi ou d’une autre loi administrée par l’Autorité ou de la Loi sur les sociétés par actions peut utiliser ces renseignements pourvu que cette procédure soit intentée par l’assureur concerné, le procureur général, le ministre ou l’Autorité.
2018, c. 23, a. 3; 2021, c. 34, a. 18.
179. Malgré l’article 178:
1°  le procureur général, le ministre, l’Autorité ou, lorsque l’assureur autorisé est un ordre professionnel, l’Office des professions du Québec peut utiliser comme preuve les renseignements rendus confidentiels par cet article;
2°  l’assureur autorisé concerné par ces renseignements peut, conformément au règlement pris par le ministre, les utiliser comme preuve dans toute procédure concernant l’application de la présente loi ou de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) intentée par celui-ci, le ministre, l’Autorité ou le procureur général;
3°  quiconque peut être tenu de témoigner ou de produire un document ayant trait à ces renseignements dans toute procédure concernant l’application, à un assureur autorisé, de la présente loi ou d’une autre loi administrée par l’Autorité ou de la Loi sur les sociétés par actions à une société d’assurance peut utiliser ces renseignements pourvu que cette procédure soit intentée par l’assureur concerné, le procureur général, le ministre ou l’Autorité.
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
179. Malgré l’article 178:
1°  le procureur général, le ministre, l’Autorité ou, lorsque l’assureur autorisé est un ordre professionnel, l’Office des professions du Québec peut utiliser comme preuve les renseignements rendus confidentiels par cet article;
2°  l’assureur autorisé concerné par ces renseignements peut, conformément au règlement pris par le ministre, les utiliser comme preuve dans toute procédure concernant l’application de la présente loi ou de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1) intentée par celui-ci, le ministre, l’Autorité ou le procureur général;
3°  quiconque peut être tenu de témoigner ou de produire un document ayant trait à ces renseignements dans toute procédure concernant l’application, à un assureur autorisé, de la présente loi ou d’une autre loi administrée par l’Autorité ou de la Loi sur les sociétés par actions à une société d’assurance peut utiliser ces renseignements pourvu que cette procédure soit intentée par l’assureur concerné, le procureur général, le ministre ou l’Autorité.
2018, c. 23, a. 3.