A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
173. L’Autorité publie à son Bulletin l’avis de la demande.
Lorsqu’une institution financière autorisée ou une banque succède au demandeur, ce dernier doit transmettre l’avis ainsi publié à chacun des titulaires d’un contrat d’assurance et à chacun des adhérents à un contrat d’assurance collective ainsi qu’à chacun des titulaires de droits relatifs à un placement dans un fonds distinct pour lesquels il y aura succession d’assureur.
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
173. L’Autorité publie à son Bulletin l’avis de la demande.
Lorsqu’une institution financière autorisée ou une banque succède au demandeur, ce dernier doit transmettre l’avis ainsi publié à chacun des titulaires d’un contrat d’assurance et à chacun des adhérents à un contrat d’assurance collective ainsi qu’à chacun des titulaires de droits relatifs à un placement dans un fonds distinct pour lesquels il y aura succession d’assureur.
2018, c. 23, a. 3.