A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
168. L’Autorité publie à son Bulletin un avis de toute révocation d’une autorisation octroyée à un assureur à l’échéance du délai dans lequel ce dernier pouvait, en vertu de l’article 167, contester la révocation; elle publie cet avis sans délai lorsqu’il s’agit d’une révocation de plein droit.
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
168. L’Autorité publie à son Bulletin un avis de toute révocation d’une autorisation octroyée à un assureur à l’échéance du délai dans lequel ce dernier pouvait, en vertu de l’article 167, contester la révocation; elle publie cet avis sans délai lorsqu’il s’agit d’une révocation de plein droit.
2018, c. 23, a. 3.