A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
164. L’Autorité peut, si elle estime que l’intérêt public le justifie, révoquer ou suspendre l’autorisation qu’elle a octroyée à un assureur autorisé lorsque:
1°  à son avis:
a)  il fait défaut ou est sur le point de faire défaut de respecter les obligations qui lui incombent en vertu d’une loi dont l’administration relève de l’Autorité;
b)  il fait fréquemment défaut d’exécuter entièrement, correctement et sans retard les obligations qui lui incombent en vertu d’un contrat d’assurance;
c)  des motifs sérieux permettent de croire que le détenteur du contrôle de l’assureur ou d’une autre participation notable dans les décisions de ce dernier est susceptible de nuire au maintien de saines pratiques commerciales ou de pratiques de gestion saine et prudente;
2°  il n’exerce plus au Québec une activité autorisée depuis au moins trois ans, aussi bien en tant qu’assureur que réassureur;
3°  elle est informée par l’autorité compétente du défaut, par cet assureur, de respecter une loi dont l’administration ne relève pas de l’Autorité et elle est d’avis que ce défaut est contraire à des pratiques de gestion saine et prudente;
4°  il fait défaut d’adopter un plan de redressement, de l’appliquer ou de fournir à l’Autorité tout rapport exigé par cette dernière relativement à l’application de ce plan.
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
164. L’Autorité peut, si elle estime que l’intérêt public le justifie, révoquer ou suspendre l’autorisation qu’elle a octroyée à un assureur autorisé lorsque:
1°  à son avis:
a)  il fait défaut ou est sur le point de faire défaut de respecter les obligations qui lui incombent en vertu d’une loi dont l’administration relève de l’Autorité;
b)  il fait fréquemment défaut d’exécuter entièrement, correctement et sans retard les obligations qui lui incombent en vertu d’un contrat d’assurance;
c)  des motifs sérieux permettent de croire que le détenteur du contrôle de l’assureur ou d’une autre participation notable dans les décisions de ce dernier est susceptible de nuire au maintien de saines pratiques commerciales ou de pratiques de gestion saine et prudente;
2°  il n’exerce plus au Québec une activité autorisée depuis au moins trois ans, aussi bien en tant qu’assureur que réassureur;
3°  elle est informée par l’autorité compétente du défaut, par cet assureur, de respecter une loi dont l’administration ne relève pas de l’Autorité et elle est d’avis que ce défaut est contraire à des pratiques de gestion saine et prudente;
4°  il fait défaut d’adopter un plan de redressement, de l’appliquer ou de fournir à l’Autorité tout rapport exigé par cette dernière relativement à l’application de ce plan.
2018, c. 23, a. 3.