A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
163. L’autorisation octroyée par l’Autorité à un assureur est révoquée de plein droit lorsque la dissolution ou la liquidation de ce dernier survient pour toute cause étrangère à sa volonté.
L’assureur en avise l’Autorité sans délai.
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
163. L’autorisation octroyée par l’Autorité à un assureur est révoquée de plein droit lorsque la dissolution ou la liquidation de ce dernier survient pour toute cause étrangère à sa volonté.
L’assureur en avise l’Autorité sans délai.
2018, c. 23, a. 3.