A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
156. À moins que l’Autorité n’estime devoir révoquer ou suspendre l’autorisation d’un assureur, cette autorisation devient celle de l’assureur issu de l’opération, avec les conditions et les restrictions dont, le cas échéant, l’Autorité peut l’assortir.
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
156. À moins que l’Autorité n’estime devoir révoquer ou suspendre l’autorisation d’un assureur, cette autorisation devient celle de l’assureur issu de l’opération, avec les conditions et les restrictions dont, le cas échéant, l’Autorité peut l’assortir.
2018, c. 23, a. 3.