A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
151. Un avis faisant état de l’intention de procéder à une opération visée au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 146 doit comporter les mentions suivantes:
1°  la description de l’opération envisagée;
2°  le cas échéant, la nouvelle forme juridique de l’assureur autorisé à l’issue de cette opération ainsi que le titre et la référence exacte de la loi qui régira ses affaires internes;
3°  le cas échéant, le nom et l’adresse de tous les groupements, autres que l’assureur autorisé, impliqués dans l’opération;
4°  le lieu du siège envisagé de l’assureur autorisé à l’issue de l’opération, s’il est différent de celui de son siège au moment de la transmission de l’avis;
5°  toute autre mention exigée par l’Autorité.
Doivent être joints à l’avis, relativement à chaque personne morale qui, à l’issue de l’opération, exercera au Québec l’activité d’assureur, un document comportant les mentions que doit comporter une première demande d’autorisation, ainsi que, si l’Autorité les requiert, les documents qui doivent être joints à une telle demande.
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
151. Un avis faisant état de l’intention de procéder à une opération visée au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 146 doit comporter les mentions suivantes:
1°  la description de l’opération envisagée;
2°  le cas échéant, la nouvelle forme juridique de l’assureur autorisé à l’issue de cette opération ainsi que le titre et la référence exacte de la loi qui régira ses affaires internes;
3°  le cas échéant, le nom et l’adresse de tous les groupements, autres que l’assureur autorisé, impliqués dans l’opération;
4°  le lieu du siège envisagé de l’assureur autorisé à l’issue de l’opération, s’il est différent de celui de son siège au moment de la transmission de l’avis;
5°  toute autre mention exigée par l’Autorité.
Doivent être joints à l’avis, relativement à chaque personne morale qui, à l’issue de l’opération, exercera au Québec l’activité d’assureur, un document comportant les mentions que doit comporter une première demande d’autorisation, ainsi que, si l’Autorité les requiert, les documents qui doivent être joints à une telle demande.
2018, c. 23, a. 3.