A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
147. Pour l’application du paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 146, une acquisition ou une cession est réputée ne pas avoir un effet significatif sur un assureur lorsque la variation qu’elle entraîne sur la valeur de ses actifs n’excède pas 5%.
La variation de la valeur des actifs de l’assureur est établie par rapport à cette valeur à la fin de l’exercice précédant l’acquisition ou la cession.
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
147. Pour l’application du paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 146, une acquisition ou une cession est réputée ne pas avoir un effet significatif sur un assureur lorsque la variation qu’elle entraîne sur la valeur de ses actifs n’excède pas 5%.
La variation de la valeur des actifs de l’assureur est établie par rapport à cette valeur à la fin de l’exercice précédant l’acquisition ou la cession.
2018, c. 23, a. 3.