A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
137. Un assureur autorisé doit transmettre à l’Autorité, selon la teneur, la forme et au moment ou selon la périodicité qu’elle détermine, les documents qu’elle estime utiles pour lui permettre de déterminer si l’assureur se conforme à la présente loi.
Le Lloyd’s doit transmettre à l’Autorité la liste de ses souscripteurs au Québec et voir à sa mise à jour. Il en est de même d’une union réciproque autorisée à l’égard de la liste des parties qui la forment.
2018, c. 23, a. 3; 2021, c. 34, a. 15.
137. Un assureur autorisé doit transmettre à l’Autorité, selon la teneur, la forme et au moment ou selon la périodicité qu’elle détermine, les documents qu’elle estime utiles pour lui permettre de déterminer si l’assureur se conforme à la présente loi.
Le Lloyd’s doit transmettre à l’Autorité la liste de ses souscripteurs au Québec et voir à sa mise à jour. Il en est de même d’une union réciproque autorisée à l’égard de la liste des personnes qui la forment.
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
137. Un assureur autorisé doit transmettre à l’Autorité, selon la teneur, la forme et au moment ou selon la périodicité qu’elle détermine, les documents qu’elle estime utiles pour lui permettre de déterminer si l’assureur se conforme à la présente loi.
Le Lloyd’s doit transmettre à l’Autorité la liste de ses souscripteurs au Québec et voir à sa mise à jour. Il en est de même d’une union réciproque autorisée à l’égard de la liste des personnes qui la forment.
2018, c. 23, a. 3.