A-31 - Loi sur l’assurance-stabilisation des revenus agricoles

Texte complet
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «régime» : un régime dont l’établissement est prescrit suivant l’article 2;
b)  «produit» : un produit agricole mis en marché suivant un plan conjoint ou tout autre plan prévu au régime;
c)  «producteur» : un exploitant agricole qui met en marché un produit;
d)  «adhérent» : un producteur, ou tout groupement de producteurs qu’un régime reconnaît comme admissible, qui adhère au régime;
e)  «recettes annuelles» : pour chaque unité d’un produit, les revenus provenant de la vente ou d’une indemnité versée en vertu de la Loi sur l’assurance-récolte (chapitre A‐30), majorés des compensations, subventions ou octrois venant d’organismes gouvernementaux obtenus durant l’année;
f)  «revenu annuel net» : pour chaque unité d’un produit, les recettes annuelles diminuées des déboursés monétaires et de la dépréciation;
g)  «revenu annuel net stabilisé» : pour chaque unité d’un produit, un montant prévu au régime, établi après consultation des représentants des producteurs;
h)  (paragraphe abrogé).
1975, c. 41, a. 1; 1979, c. 73, a. 12; 1991, c. 60, a. 37; 2000, c. 53, a. 68.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «régime» : un régime dont l’établissement est prescrit suivant l’article 2;
b)  «produit» : un produit agricole mis en marché suivant un plan conjoint ou tout autre plan prévu au régime;
c)  «producteur» : un exploitant agricole qui met en marché un produit;
d)  «adhérent» : un producteur, ou tout groupement de producteurs qu’un régime reconnaît comme admissible, qui adhère au régime;
e)  «recettes annuelles» : pour chaque unité d’un produit, les revenus provenant de la vente ou d’une indemnité versée en vertu de la Loi sur l’assurance-récolte (chapitre A‐30), majorés des compensations, subventions ou octrois venant d’organismes gouvernementaux obtenus durant l’année;
f)  «revenu annuel net» : pour chaque unité d’un produit, les recettes annuelles diminuées des déboursés monétaires et de la dépréciation;
g)  «revenu annuel net stabilisé» : pour chaque unité d’un produit, un montant prévu au régime, établi après consultation des représentants des producteurs;
h)  «Régie» : la Régie des assurances agricoles du Québec, instituée par l’article 2 de la Loi sur l’assurance-récolte.
1975, c. 41, a. 1; 1979, c. 73, a. 12; 1991, c. 60, a. 37.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «régime» : un régime dont l’établissement est prescrit suivant l’article 2;
b)  «produit» : un produit agricole mis en marché suivant un plan conjoint ou tout autre plan prévu au régime;
c)  «producteur» : un exploitant agricole qui met en marché un produit;
d)  «adhérent» : un producteur, ou tout groupement de producteurs qu’un régime reconnaît comme admissible, qui adhère au régime;
e)  «recettes annuelles» : pour chaque unité d’un produit, les revenus provenant de la vente, majorés des compensations, subventions ou octrois venant d’organismes gouvernementaux obtenus durant l’année;
f)  «revenu annuel net» : pour chaque unité d’un produit, les recettes annuelles diminuées des déboursés monétaires et de la dépréciation;
g)  «revenu annuel net stabilisé» : pour chaque unité d’un produit, un montant prévu au régime, établi après consultation des représentants des producteurs;
h)  «Régie» : la Régie des assurances agricoles du Québec, instituée par l’article 2 de la Loi sur l’assurance-récolte (chapitre A‐30).
1975, c. 41, a. 1; 1979, c. 73, a. 12.
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «régime» : un régime dont l’établissement est prescrit suivant l’article 2;
b)  «produit» : un produit agricole mis en marché suivant un plan conjoint ou tout autre plan prévu au régime;
c)  «producteur» : un exploitant agricole qui met en marché un produit;
d)  «adhérent» : un producteur, ou tout groupement de producteurs qu’un régime reconnaît comme admissible, qui adhère au régime;
e)  «recettes annuelles» : pour chaque unité d’un produit, les revenus provenant de la vente, majorés des compensations, subventions ou octrois venant d’organismes gouvernementaux obtenus durant l’année;
f)  «revenu annuel net» : pour chaque unité d’un produit, les recettes annuelles diminuées des déboursés monétaires et de la dépréciation;
g)  «revenu annuel net stabilisé» : pour chaque unité d’un produit, un montant prévu au régime, établi après consultation des représentants des producteurs;
h)  «Commission» : la Commission visée à l’article 12.
1975, c. 41, a. 1.