A-30 - Loi sur l’assurance-récolte

Texte complet
64. La Régie peut, sous réserve des dispositions de la présente section, conclure avec une association ou groupement de producteurs ou avec une personne morale, un accord relatif à une participation collective à un programme d’assurance de cultures commerciales et à toute autre mesure appropriée pour la mise en application de ce programme.
1974, c. 31, a. 64; 1999, c. 40, a. 31.
64. La Régie peut, sous réserve des dispositions de la présente section, conclure avec une association ou groupement de producteurs ou avec une corporation, un accord relatif à une participation collective à un programme d’assurance de cultures commerciales et à toute autre mesure appropriée pour la mise en application de ce programme.
1974, c. 31, a. 64.