A-30 - Loi sur l’assurance-récolte

Texte complet
6. (Abrogé).
1974, c. 31, a. 6; 1979, c. 73, a. 5; 1999, c. 40, a. 31; 2000, c. 53, a. 68.
6. Le quorum de la Régie est de la majorité de ses membres dont le président. Au cas d’égalité des voix, le président ou, dans le cas visé dans le deuxième alinéa du présent article, le vice-président a un vote prépondérant.
En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le président est remplacé, durant cette absence ou cet empêchement ou jusqu’à ce que soit nommé un nouveau président, par le vice-président désigné à cette fin par le gouvernement et, à défaut de ce dernier, par l’autre vice-président.
Lorsqu’un autre membre est absent ou empêché d’agir, le gouvernement peut lui nommer temporairement un remplaçant aux conditions et moyennant la rémunération qu’il détermine.
1974, c. 31, a. 6; 1979, c. 73, a. 5; 1999, c. 40, a. 31.
6. Le quorum de la Régie est de la majorité de ses membres dont le président. Au cas d’égalité des voix, le président ou, dans le cas visé dans le deuxième alinéa du présent article, le vice-président a un vote prépondérant.
Au cas d’incapacité d’agir du président ou de vacance de son poste, le président est remplacé, durant cette incapacité ou jusqu’à ce que soit nommé un nouveau président, par le vice-président désigné à cette fin par le gouvernement et, à défaut de ce dernier, par l’autre vice-président.
Lorsqu’un autre membre est incapable d’agir, par suite d’absence ou de maladie, le gouvernement peut lui nommer temporairement un remplaçant aux conditions et moyennant la rémunération qu’il détermine.
1974, c. 31, a. 6; 1979, c. 73, a. 5.
6. Le quorum de la Régie est formé de trois régisseurs dont le président ou le vice-président.
Au cas d’incapacité d’agir du président, par suite d’absence ou de maladie, il est remplacé par le vice-président; lorsqu’un autre membre est ainsi incapable d’agir, le gouvernement peut lui nommer temporairement un remplaçant, aux conditions et moyennant la rémunération qu’il détermine.
1974, c. 31, a. 6.