A-30 - Loi sur l’assurance-récolte

Texte complet
56. Dès que la réalisation d’un risque déterminé en vertu de l’article 24 produit des effets de nature à réduire le rendement d’une récolte assurée, l’assuré doit en aviser la Régie, dans les plus brefs délais, sous peine de perdre son droit à toute indemnité.
L’assuré doit aussi, dans les plus brefs délais, effectuer les travaux urgents dont l’exécution est nécessaire pour éviter ou réduire une perte de rendement. L’exécution de ces travaux lui donne droit à une compensation égale au montant des dépenses encourues jusqu’à concurrence du montant déterminé par règlement. Cette compensation ne peut dépasser la différence entre le montant de l’indemnité qui serait payable en cas de perte totale et le montant de l’indemnité effectivement payée au cours de l’année.
1974, c. 31, a. 56; 1991, c. 60, a. 16.
56. Dès que l’un des éléments visés à l’article 24 produit des effets de nature à réduire le rendement d’une récolte assurée, l’assuré doit en aviser la Régie, dans les plus brefs délais, sous peine de perdre son droit à toute indemnité.
L’assuré doit aussi, dans les plus brefs délais, effectuer les travaux urgents dont l’exécution est nécessaire pour éviter ou réduire une perte de rendement. L’exécution de ces travaux lui donne droit à une compensation égale au montant des dépenses encourues et admises par la Régie, tel que déterminé par règlement. Cette compensation ne peut dépasser la différence entre le montant de l’indemnité qui serait payable en cas de perte totale et le montant de l’indemnité effectivement payée au cours de l’année.
1974, c. 31, a. 56.