A-30 - Loi sur l’assurance-récolte

Texte complet
45. Un producteur assuré seulement pour les besoins alimentaires de son troupeau pendant l’hivernage a droit, pour ses pâturages, à une indemnité égale aux deux cinquièmes de l’indemnité accordée pour perte de rendement des plantes fourragères lorsque cette perte est attribuable exclusivement à la sécheresse.
1974, c. 31, a. 45; 1979, c. 73, a. 8.
45. Un assuré a droit, pour ses pâturages, à une indemnité égale aux deux cinquièmes de l’indemnité accordée pour perte de rendement dans les plantes fourragères lorsque cette perte est attribuable, exclusivement, à la sécheresse.
1974, c. 31, a. 45.