A-30 - Loi sur l’assurance-récolte

Texte complet
37. (Abrogé).
1974, c. 31, a. 37; 1977, c. 40, a. 11; 1995, c. 10, a. 9.
37. Le producteur qui a adhéré au système collectif et dont la cotisation n’est pas perçue suivant les articles 35 ou 36 est tenu d’effectuer lui-même, pour toute année d’assurance subséquente à la première, le paiement de sa cotisation avant le 30 avril de l’année d’assurance.
1974, c. 31, a. 37; 1977, c. 40, a. 11.