A-30 - Loi sur l’assurance-récolte

Texte complet
28. (Abrogé).
1974, c. 31, a. 28; 1977, c. 40, a. 6; 1991, c. 60, a. 6; 1995, c. 10, a. 4.
28. Les taux de cotisation de base, les taux d’escompte et les prix unitaires prévus aux articles 26 et 27 doivent être publiés dans au moins un journal agricole ou à défaut, dans un autre journal désigné par la Régie.
Les taux et les prix ainsi publiés demeurent en vigueur jusqu’à ce qu’ils fassent l’objet d’une nouvelle publication.
1974, c. 31, a. 28; 1977, c. 40, a. 6; 1991, c. 60, a. 6.
28. Le taux des cotisations, les taux d’escompte et les prix unitaires visés dans les articles 26 et 27 doivent être publiés dans la Gazette officielle du Québec et dans au moins un journal agricole désigné par la Régie, au plus tard le 31 mars de l’année au cours de laquelle ils doivent s’appliquer.
À défaut de telle publication, les taux et les prix en vigueur au cours de l’été précédent continuent à s’appliquer.
1974, c. 31, a. 28; 1977, c. 40, a. 6.