A-30 - Loi sur l’assurance-récolte

Texte complet
27. Pour déterminer le montant de la cotisation payable par un producteur, la Régie fixe, au moins tous les trois ans, les prix unitaires des récoltes faisant l’objet de l’assurance; elle fixe ces prix, pour chaque récolte, en tenant compte de son coût moyen de production ou de toute autre donnée qu’elle juge pertinente.
1974, c. 31, a. 27; 1991, c. 60, a. 5.
27. Pour les fins du calcul du taux de la cotisation et, selon le cas, de l’indemnité, la Régie fixe, chaque année, les prix unitaires des récoltes faisant l’objet de l’assurance; elle fixe ces prix, pour chaque récolte, en tenant compte de son coût moyen de production ou de toute autre donnée qu’elle juge pertinente.
1974, c. 31, a. 27.