A-30 - Loi sur l’assurance-récolte

Texte complet
12. La Régie peut, de sa propre initiative ou sur demande du producteur, réviser ou révoquer toute décision qu’elle a rendue et contre laquelle aucun recours n’a été formé devant le Tribunal administratif du Québec
a)  lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
b)  lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
La demande de révision ou de révocation doit être présentée par écrit dans les 30 jours de la date de la décision visée.
La Régie doit alors permettre au producteur visé de présenter ses observations.
Les décisions de la Régie doivent être rendues par écrit et être motivées; elles font partie des archives de la Régie.
1974, c. 31, a. 12; 1986, c. 95, a. 22; 1997, c. 43, a. 66.
12. La Régie peut, de sa propre initiative ou sur demande du producteur, réviser ou révoquer toute décision qu’elle a rendue et dont il n’a pas été interjeté appel au tribunal:
a)  lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utile, aurait pu justifier une décision différente;
b)  lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à invalider la décision.
Les décisions de la Régie doivent être rendues par écrit et être motivées; elles font partie des archives de la Régie.
1974, c. 31, a. 12; 1986, c. 95, a. 22.
12. Les décisions de la Régie doivent être rendues par écrit et être motivées; elles font partie des archives de la Régie.
La Régie peut, pour cause, réviser ou révoquer toute décision.
1974, c. 31, a. 12.